Afin de garantir la concordance avec les modifications apportées au droit de l’UE, le Conseil fédéral peut, dans les dispositions d’exécution:
modifier les compétences de contrôle des organes de surveillance définies à l’art. 20;
définir d’autres mesures relevant de la compétence des organes de surveillance en vertu des art. 22 et 23;
régler l’élaboration et la mise en œuvre de programmes nationaux de surveillance du marché ainsi que la participation à des programmes internationaux de surveillance du marché;
modifier la participation à des systèmes internationaux d’information et d’exécution, dans la mesure où des produits de construction sont concernés (art. 29, al. 5);
régler les aspects qui doivent être pris en compte lors de l’évaluation des risques.
Si une disposition visée à l’al. 1 déroge à la présente loi, le Conseil fédéral soumet un projet de modification de la présente loi à l’Assemblée fédérale dans un délai raisonnable.
En accord avec le SECO et après consultation de la Commission fédérale des produits de construction (art. 30), l’OFCL désigne les actes de l’UE relatifs à la surveillance du marché qui:
fixent des conditions uniformes pour le contrôle d’un produit de construction, d’une catégorie de produits ou des caractéristiques des risques à contrôler;
définissent les informations que les opérateurs économiques doivent communiquer aux organes de surveillance afin que ceux-ci puissent s’acquitter de leur tâche de surveillance du marché.
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