Quiconque, intentionnellement, met sur le marché ou met à disposition sur le marché un produit de construction qui ne satisfait pas aux exigences fixées dans la présente loi et met ainsi en danger la sécurité ou la santé des personnes est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
Si l’auteur agit par métier, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
Le faux, la constatation fausse, l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, l’utilisation d’attestations fausses ou inexactes, l’établissement non autorisé de déclarations des performances de même que l’apposition et l’utilisation non autorisées de signes de conformité au sens des art. 23 à 28 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce1sont réprimés selon ces mêmes articles.