Les organes de surveillance associent les opérateurs économiques concernés aux mesures destinées à réduire ou à écarter les risques mentionnées aux art. 20 à 22, 23, al. 1, et 24.
Les opérateurs économiques et les autres personnes concernées sont tenus de collaborer dans la mesure nécessaire à l’exécution de la surveillance du marché. Ils doivent notamment fournir gratuitement tous les renseignements requis aux organes de surveillance, de même que les pièces justificatives et les documents nécessaires.
Avant de décider des mesures à prendre, les organes de surveillance consultent l’opérateur économique concerné.
Lorsqu’un produit de construction qui fait l’objet d’une mesure a été évalué par un organisme désigné ou reconnu conformément à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité1, l’organe de surveillance en informe cet organisme.