Les ouvrages de construction dans leur ensemble, de même que leurs parties, doivent être aptes à leur usage prévu, compte tenu notamment de la santé et de la sécurité des personnes tout au long du cycle de vie desdits ouvrages.
Sous réserve d’un entretien normal, les ouvrages de construction doivent satisfaire aux exigences fondamentales énumérées ci-dessous pendant une durée de vie raisonnable du point de vue économique:
résistance mécanique et stabilité;
sécurité en cas d’incendie;
hygiène, santé et protection de l’environnement;
sécurité d’utilisation et accessibilité;
protection contre le bruit;
économie d’énergie et isolation thermique;
utilisation durable des ressources naturelles.
Le Conseil fédéral précise les exigences fondamentales visées à l’al. 2.
Les autorités fédérales et cantonales compétentes peuvent édicter dans les limites de l’al. 3 les prescriptions techniques suivantes:
exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction;
utilisation des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles;
caractéristiques essentielles des produits de construction qui ne sont couverts par aucune norme harmonisée et pour lesquels aucune évaluation technique européenne n’a été délivrée.
La reprise des prescriptions techniques visées aux al. 3 et 4 dans des spécifications techniques harmonisées est régie par la procédure définie à l’art. 11.
La Confédération et les cantons adaptent les prescriptions techniques visées aux al. 3 et 4 aux spécifications techniques harmonisées pour tout ce qui concerne les caractéristiques essentielles des produits de construction.
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