L’OFCL gère une banque de données centrale relative à l’exécution de la surveillance du marché. Cette banque de données contient des informations sur:
les organismes désignés, les OET et les points de contact produits;
les compétences des organes de surveillance;
la planification, l’exécution, la coordination et l’évaluation de la surveillance du marché;
les poursuites et sanctions administratives et pénales visées aux art. 20 à 23, 26 et 27;
l’échange international de données et l’octroi de l’assistance administrative.
Les organes de surveillance sont habilités à traiter des données personnelles, y compris les données relatives aux poursuites et sanctions administratives ou pénales. Ils saisissent ces données dans la banque de données centrale relative à l’exécution de la surveillance du marché.1
L’OFCL coordonne le traitement des données effectué par les organes de surveillance et vérifie qu’il est conforme aux prescriptions. Il peut rectifier les données erronées ou les faire rectifier par l’organe de surveillance concerné.
Les organes de surveillance ont accès à la banque de données centrale relative à l’exécution de la surveillance du marché. Ils sont habilités à conserver les données traitées dans leurs propres banques de données électroniques et à les échanger, si nécessaire, aux fins d’une exécution uniforme de la présente loi.
L’octroi de l’assistance administrative est régi par les art. 21 et 22 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce2.
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 89 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565). ↩