Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Il peut déléguer à l’OFCL la compétence d’édicter des prescriptions administratives et techniques.
Il peut également charger l’OFCL de désigner, après consultation du SECO et de la Commission fédérale des produits de construction, les actes de l’UE contenant les prescriptions techniques correspondantes. Cela vaut en particulier pour les actes suivants:
actes qui fixent les procédures d’évaluation et de vérification de la constance des performances (art. 6, al. 1);
actes qui fixent des classes de performance ou disposent qu’un produit de construction atteint un certain niveau ou une certaine classe de performance (art. 7, al. 1, let. a et b);
actes qui fixent les caractéristiques essentielles d’un produit de construction pour lesquelles le fabricant doit dans tous les cas déclarer les performances (art. 8, al. 3);
actes qui fixent les niveaux seuils applicables aux performances des caractéristiques essentielles d’un produit de construction (art. 8, al. 3);
actes qui fixent les conditions de la mise à disposition de la déclaration des performances sur un site Internet (art. 10, al. 1, let. a);
actes qui fixent pour chaque famille de produits de construction, en fonction de la durée de vie escomptée ou du rôle de ces derniers dans les ouvrages de construction, le délai pendant lequel la déclaration des performances et la documentation technique doivent être conservées à compter de la mise sur le marché du produit (art. 10, al. 1, let. a et b);
actes qui unifient le format des ETE (art. 13, al. 4, let. b);
actes qui peuvent modifier la procédure d’établissement d’une ETE sur la base d’un DEE (art. 13, al. 4, let. c).
Les titres et les références des actes désignés en vertu de la présente loi sont publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral.
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