935.511OJArFederal Council Ordinance1 janv. 2019Source originale
(art. 10, al. 3, LJAr)
Si la demande est incomplète ou si la CFMJ juge nécessaire de disposer d’autres documents ou informations, elle peut exiger que la demande soit rectifiée ou complétée et fixer un délai à cet effet.
Le délai imparti peut être prolongé sur requête dûment motivée. Dès qu’il a expiré, la CFMJ propose au Conseil fédéral de ne pas entrer en matière sur la demande.
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