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Commentaires: Art. 15 | Omnilex
Law
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OJAr · Ordonnance sur les jeux d’argent
Art. 15
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Art. 15
935.511
OJAr
Federal Council Ordinance
1 janv. 2019
Source originale
L’exploitation de la maison de jeu peut commencer après que:
le Conseil fédéral a octroyé la concession;
la CFMJ a constaté que les exigences légales étaient respectées et que les indications fournies étaient correctes;
chacun des jeux proposés a été autorisé par la CFMJ.
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