935.511OJArFederal Council Ordinance1 janv. 2019Source originale
(art. 16, al. 4, LJAr)
La CFMJ peut autoriser une maison de jeu à collaborer avec un exploitant de jeux de casino étranger pour le poker en ligne si la CFMJ peut exercer une surveillance suffisante sur le jeu et que la requérante démontre:
que l’exploitant étranger dispose des autorisations requises pour exploiter le jeu de poker en question dans l’État où il a son siège ou dans d’autres États;
que l’exploitant étranger possède l’honorabilité et la compétence requises;
que les joueurs domiciliés ou résidant habituellement en Suisse jouent en ligne en utilisant leur compte joueur auprès de la requérante;
qu’elle a conclu avec l’exploitant étranger un contrat garantissant que le jeu peut être exploité de manière sûre et transparente;
que l’exploitant étranger empêche les joueurs domiciliés ou résidant habituellement en Suisse d’accéder à l’offre de jeux non autorisée en Suisse qu’il propose.
La procédure de décompte utilisée pour la répartition du produit brut des jeux entre les maisons de jeu doit être approuvée par la CFMJ.
La collaboration ne peut en aucun cas être autorisée lorsque l’exploitant étranger a son siège dans un État figurant sur les listes des juridictions à haut risque et non coopératives du Groupe d’action financière (GAFI) ou faisant l’objet de sanctions internationales au sens de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos1.
La requérante assume la même responsabilité vis-à-vis de la CFMJ et de ses joueurs que si elle exploitait le jeu elle-même.
Le joueur est informé que certaines de ses données personnelles sont transmises au partenaire étranger pour des raisons de sécurité.