935.511OJArFederal Council Ordinance1 janv. 2019Source originale
(art. 20 LJAr)
L’échange de vues entre la CFMJ et l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution (autorité intercantonale) concernant la qualification d’un jeu comme jeu de casino intervient dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre par laquelle la CFMJ déclare vouloir consulter l’autorité intercantonale.
Si aucun consensus n’est trouvé dans ce délai, la CFMJ demande l’intervention de l’organe de coordination.
La CFMJ et l’autorité intercantonale peuvent convenir d’un délai dépassant de 30 jours au plus celui fixé à l’al. 1.
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