(art. 22, al. 1, let. b, LJAr)
- L’exigence de bonne réputation n’est pas remplie notamment lorsque le requérant exploite ou a exploité des jeux d’argent sans disposer de l’autorisation nécessaire délivrée par une autorité suisse. C’est le cas en particulier lorsqu’il a ciblé le marché suisse depuis l’étranger par ses pratiques commerciales.
- L’exigence de bonne réputation n’est pas remplie non plus lorsque le requérant figure sur une liste d’offres de jeux bloquées au sens de l’art. 86, al. 3, LJAr ou a figuré pendant plus de quelques mois sur une telle liste.
- L’exigence de bonne réputation doit être remplie pendant les cinq ans qui ont précédé le dépôt de la demande d’autorisation et jusqu’à la fin de l’examen de cette demande. L’examen du respect de cette exigence peut porter sur une période remontant à plus de cinq ans si la gravité des faits reprochés le justifie, sauf dans le cas visé à l’al. 1, deuxième phrase, pour lequel l’examen ne peut en aucun cas porter sur une période excédant cinq ans.
- Le requérant fournit à l’autorité intercantonale les informations dont elle a besoin pour examiner sa bonne réputation, en particulier une liste exhaustive des éventuelles condamnations et procédures pénales passées ou en cours le concernant.