935.511OJArFederal Council Ordinance1 janv. 2019Source originale
(art. 25, al. 3, LJAr)
L’autorité intercantonale peut autoriser un exploitant de loteries ou de paris sportifs à exploiter certains jeux de grande envergure en commun avec un exploitant étranger si elle peut exercer une surveillance suffisante sur le jeu considéré et que le requérant démontre que:
l’exploitant étranger dispose des autorisations requises pour exploiter le jeu dans l’État où il a son siège ou dans d’autres États;
l’exploitant étranger jouit d’une bonne réputation;
le jeu, de par sa conception, ne présenterait pas le même attrait pour les joueurs si le requérant l’exploitait seul, notamment parce que ce jeu requiert le cumul des mises d’un nombre particulièrement élevé de personnes;
le jeu a une importance stratégique et économique pour le développement de l’offre de jeux;
les joueurs domiciliés ou résidant habituellement en Suisse jouent en ligne en utilisant leur compte joueur auprès du requérant;
il a conclu avec l’exploitant étranger un contrat garantissant que le jeu peut être exploité de manière sûre et transparente;
l’exploitant étranger empêche les joueurs domiciliés ou résidant habituellement en Suisse d’accéder à l’offre de jeux non autorisée en Suisse qu’il propose.
La collaboration ne peut en aucun cas être autorisée lorsque l’exploitant étranger a son siège dans un État figurant sur les listes du GAFI ou faisant l’objet de sanctions internationales au sens de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos1.
Le requérant assume la même responsabilité vis-à-vis de l’autorité intercantonale et de ses joueurs que s’il exploitait le jeu lui-même.