(art. 15a )
1.1 Le fabricant s’assure, lorsqu’il met ses instruments de mesure sur le marché ou lorsqu’il les met en service, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe 1 et aux ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure. 1.2 1.2.1 Le fabricant établit la documentation technique selon l’art. 14 et met ou fait mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité applicable selon l’art. 11. 1.2.2 Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure d’évaluation de la conformité, que l’instrument de mesure respecte les exigences applicables, le fabricant établit une déclaration de conformité selon l’art. 13 et appose le marquage de conformité selon l’art. 15, ainsi que le marquage métrologique supplémentaire. 1.3 Le fabricant conserve la documentation technique et la déclaration de conformité selon l’art. 13 pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’instrument de mesure. 1.4 1.4.1 Le fabricant veille à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente ordonnance. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’instrument de mesure ainsi que des modifications des normes harmonisées, des documents normatifs ou des autres spécifications techniques par rapport auxquels la conformité d’un instrument de mesure est déclarée. 1.4.2 Lorsque cela semble approprié au vu de la performance d’un instrument de mesure, le fabricant effectue des essais par sondage sur les instruments de mesure mis à disposition sur le marché, examine les réclamations, les instruments de mesure non conformes et les rappels d’instruments de mesure et, le cas échéant, tient un registre en la matière et informe les distributeurs d’un tel suivi. 1.5 Le fabricant s’assure que les instruments de mesure qu’il a mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature de l’instrument de mesure ne le permet pas, que les informations requises figurent dans un document accompagnant l’instrument de mesure et sur l’emballage, le cas échéant, conformément à l’annexe 1, ch. 9.2. 1.6 Le fabricant indique son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse postale à laquelle il peut être contacté sur l’instrument de mesure ou, lorsque ce n’est pas possible, dans un document accompagnant l’instrument de mesure et sur son emballage, le cas échéant, conformément à l’annexe 1, ch. 9.2. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être joint. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs et les autorités de surveillance du marché. 1.7 Le fabricant s’assure que l’instrument de mesure qu’il met sur le marché soit accompagné d’une copie de la déclaration de conformité selon l’art. 13, d’instructions et d’informations conformément à l’annexe 1, ch. 9.3, rédigées dans une langue selon l’art. 10. Ces instructions et ces informations, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles. 1.8 Un fabricant qui considère ou a des raisons de croire qu’un instrument de mesure qu’il a mis sur le marché n’est pas conforme à la présente ordonnance prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’instrument de mesure présente un risque, le fabricant en informent immédiatement METAS en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée. 1.9 Sur requête motivée de METAS, le fabricant lui communique toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l’instrument de mesure à la présente ordonnance, dans une langue aisément compréhensible par METAS. Il coopère avec METAS, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des instruments de mesure qu’il a mis sur le marché.
2.1
2.1.1 Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.
2.1.2 Les obligations énoncées au ch. 1.1 et l’obligation d’établir la documentation technique selon le ch. 1.2 ne peuvent être confiées au mandataire.
2.2 Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire:
3.1 L’importateur ne met sur le marché que des instruments de mesure conformes. 3.2 3.2.1 L’importateur met sur le marché un instrument de mesure uniquement s’il s’assure que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Il s’assure que le fabricant a établi la documentation technique, que l’instrument de mesure porte le marquage de conformité selon l’art. 15 et le marquage métrologique supplémentaire, qu’il est accompagné de la déclaration de conformité selon l’art. 13 et des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées aux ch. 1.5 et 1.6. 3.2.2 Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un instrument de mesure n’est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l’annexe 1 et aux ordonnances spécifiques sur les appareils de mesure, il ne met cet instrument de mesure sur le marché ou en service qu’une fois que cet instrument de mesure a été mis en conformité. Si l’instrument de mesure présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que METAS. 3.3 L’importateur indique son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse postale à laquelle il peut être contacté sur l’instrument de mesure ou, lorsque ce n’est pas possible, dans un document accompagnant l’instrument de mesure et sur son emballage, le cas échéant, conformément à l’annexe 1, ch. 9.2. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs et les autorités de surveillance du marché. 3.4 L’importateur veille à ce que l’instrument de mesure soit accompagné d’instructions et d’informations, conformément à l’annexe 1, ch. 9.3, rédigées dans une langue selon l’art. 10. 3.5 L’importateur s’assure que, tant qu’un instrument de mesure est sous sa responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe 1 ni avec les ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure. 3.6 Lorsque cela semble approprié au vu de la performance d’un instrument de mesure, l’importateur effectue des essais par sondage sur les instruments de mesure mis à disposition sur le marché, examine les réclamations, les instruments de mesure non conformes et les rappels d’instruments de mesure et, le cas échéant, tient un registre en la matière et informe les distributeurs d’un tel suivi. 3.7 Un importateur qui considère ou a des raisons de croire qu’un instrument de mesure qu’il a mis sur le marché n’est pas conforme à la présente ordonnance prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’instrument de mesure présente un risque, l’importateur en informe immédiatement METAS en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée. 3.8 Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l’instrument de mesure, l’importateur tient une copie de la déclaration de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assure que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande. 3.9 Sur requête motivée de METAS, l’importateur lui communique toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un instrument de mesure, dans une langue aisément compréhensible par METAS. Ils coopère avec METAS, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des instruments de mesure qu’il a mis sur le marché.
4.1 Le distributeur agit avec la diligence requise en ce qui concerne l’application de la présente ordonnance. 4.2 4.2.1 Le distributeur ne met un instrument de mesure à disposition sur le marché ou ne le met en service que lorsqu’il a vérifié que l’instrument de mesure porte le marquage de conformité selon l’art. 15 et le marquage métrologique supplémentaire, qu’il est accompagné de la déclaration de conformité selon l’art. 13, des documents requis ainsi que des instructions et informations prévues à l’annexe 1, ch. 9.3, rédigées dans une langue selon l’art. 10, et que le fabricant et l’importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées aux ch. 1.5 et 1.6, et au ch. 3.3. 4.2.2 Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un instrument de mesure n’est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l’annexe 1 et aux ordonnances spécifiques sur les appareils de mesure, il ne met cet instrument de mesure à disposition sur le marché ou ne le met en service qu’une fois que cet instrument de mesure a été mis en conformité. En outre, si l’instrument de mesure présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que METAS. 4.3 Le distributeur s’assure que, tant qu’un instrument de mesure est sous sa responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe 1 ni avec les ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure. 4.4 Le distributeur qui considère ou a des raisons de croire qu’un instrument de mesure qu’ils a mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente ordonnance, s’assure que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’instrument de mesure présente un risque, le distributeur en informe immédiatement METAS en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée. 4.5 Sur requête motivée de METAS, le distributeur lui communique toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un instrument de mesure. Il coopère avec METAS, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des instruments de mesure qu’il a mis à disposition sur le marché.
Un importateur ou un distributeur endosse les obligations d’un fabricant selon le ch. 1 lorsqu’il met un instrument de mesure sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un instrument de mesure déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée.
6.1 Un opérateur économique, sur demande, identifie à l’intention des autorités de surveillance du marché:
6.2 Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations selon le premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle l’instrument de mesure leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l’instrument de mesure.
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