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Commentaires: Art. 12 | Omnilex
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OEmV · Ordonnance sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie
Art. 12
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Art. 12
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Art. 13
941.298.1
OEmV
Federal Council Ordinance
1 janv. 2006
Source originale
La créance se prescrit par cinq ans à compter de la dette de l’échéance.
La prescription est interrompue par tout acte administratif réclament la créance de l’assujetti.
Un nouveau délai commence à courir dès l’interruption.
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