Quiconque met à disposition sur le marché les précurseurs visés à l’art. 3, al. 2, let. b et c, ne peut les remettre à des utilisateurs privés que si ces derniers justifient de leur identité et disposent d’une autorisation d’acquisition ou d’une autorisation exceptionnelle pour le précurseur concerné.
La personne qui remet le précurseur doit vérifier en ligne dans le système d’information visé à l’art. 21, au moyen du numéro de référence de l’autorisation, que l’utilisateur privé dispose de l’autorisation d’acquisition ou de l’autorisation exceptionnelle nécessaire.
Elle doit confirmer ou saisir les données suivantes dans le système d’information visé à l’art. 21:
les données d’identité de l’utilisateur privé;
les données relatives à l’autorisation d’acquisition ou à l’autorisation exceptionnelle;
les données relatives au précurseur;
les données relatives à la remise.
Le Conseil fédéral règle les modalités.
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