Le Conseil fédéral peut autoriser les autorités suivantes à accéder en ligne au système d’information visé à l’art. 21 pour accomplir les tâches qui leur incombent:
les autorités chargées de l’exécution de la LArm1et de la LExpl2, pour examiner les motifs visés aux art. 8, al. 2, LArm et 14a , al. 1, LExpl;
l’OFDF et les polices de la Confédération et des cantons pour vérifier si une personne dispose d’une autorisation d’acquisition ou d’une autorisation exceptionnelle et si la remise, l’importation ou l’exportation des précurseurs visés à l’art. 3, al. 2, let. b ou c, a été saisie;
les autorités participant à l’exécution de la présente loi, notamment aux contrôles visés à l’art. 28, al. 3, dans le cadre des vérifications auxquelles elles procèdent.
Le Conseil fédéral peut prévoir que fedpol donne à l’OFDF, pour accomplir les tâches qui lui incombent, un accès en ligne aux données d’identité de personnes:
qui se sont vu refuser ou retirer une autorisation d’acquisition ou une autorisation exceptionnelle du fait de motifs visés à l’art. 7, al. 2, ou à l’encontre desquelles des mesures ont été prises du fait d’événements suspect, et