Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, au mépris des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution:
remet les précurseurs visés à l’art. 3, al. 2, let. b ou c, à un utilisateur privé ne disposant pas de l’autorisation d’acquisition ou de l’autorisation exceptionnelle nécessaire (art. 14, al. 1 et 2);
ne saisit pas la remise d’un précurseur visé à l’art. 3, al. 2, let. b ou c, (art. 14, al. 3);
aliène un tel précurseur en tant qu’utilisateur privé (art. 5).
L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende.
Si l’auteur connaît personnellement l’acquéreur et sait que celui-ci acquiert le précurseur dans un but légitime, il est puni d’une amende.
Dans les cas de peu de gravité, l’autorité compétente peut renoncer à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Elle peut prononcer un avertissement.
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