Quiconque met à disposition sur le marché les précurseurs visés à l’art. 3, al. 2, let. b ou c, en enfreignant intentionnellement les dispositions de la présente loi ou ses dispositions d’exécution afférentes à l’information lors de la remise (art. 15) est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.
L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende.
Dans les cas de peu de gravité, l’autorité compétente peut renoncer à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Elle peut prononcer un avertissement.
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