La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 31 à 36 sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)1. L’autorité administrative fédérale de poursuite et de jugement est fedpol.
Lorsqu’une affaire pénale qui relève de la compétence de fedpol en vertu de l’al. 1 est également soumise à la juridiction fédérale en vertu de l’art. 23, al. 1, let. d, du code de procédure pénale2, les deux procédures sont jointes et confiées au Ministère public de la Confédération.
L’autorité compétente peut renoncer à poursuivre les personnes punissables en vertu de l’art. 35, al. 1, et condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende si les conditions suivantes sont réunies:
l’enquête à l’encontre des personnes punissables selon l’art. 6 DPA requerrait des mesures d’instruction disproportionnées par rapport à la peine encourue;
l’amende entrant en ligne de compte en application de l’art. 35, al. 1, ne dépasse pas 20 000 francs.