Les utilisateurs privés ne peuvent acquérir ou posséder les précurseurs visés à l’art. 3, al. 2, let. b, que s’ils disposent de l’autorisation d’acquisition nécessaire et que la remise ou l’importation a été saisie dans le système d’information visé à l’art. 21.
Ils ne peuvent acquérir ou posséder les précurseurs visés à l’art. 3, al. 2, let. c, que s’ils disposent de l’autorisation exceptionnelle nécessaire et que la remise ou l’importation a été saisie dans le système d’information visé à l’art. 21.
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