Quiconque dépose une demande de permis ou est titulaire d’un permis est tenu de fournir aux organes de contrôle tous les renseignements et documents nécessaires à l’appréciation globale d’un cas ou à un contrôle.
Est tenu à la même obligation quiconque est assujetti d’une autre manière aux mesures de contrôle prévues par la présente loi.
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