946.202.1OCBFederal Council Ordinance1 juil. 2016Source originale
Le SECO refuse le transit lorsqu’il existe un motif de refus selon l’art. 6 LCB.
Il refuse également le transit de biens mentionnés aux annexes 2 à 5 en l’absence de permis d’exportation de l’État d’origine ou de l’État fournisseur pour l’État de destination finale.
La preuve de l’expédition juridiquement conforme doit être apportée lors de l’entrée des biens sur le territoire douanier suisse.
Les al. 2 et 3 ne sont pas applicables:
aux biens destinés à un État mentionné à l’annexe 7;
aux agents de sécurité mandatés par un État, en transit lors de visites officielles annoncées et en possession de leurs armes à feu et de munitions;
aux personnes voyageant par avion qui transitent par la Suisse avec, dans leurs bagages, des armes visées à l’art. 4 LArm pour leur usage personnel, ainsi que leurs composants et accessoires, leurs munitions et composants de munitions, pour autant que ces biens ne quittent pas la zone de transit de l’aéroport; cette règle s’applique aussi aux bagages expédiés à l’avance ou que l’on fait suivre.
La sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane est assimilée à un transit.
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