Les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers suisses nonassujettis à la surveillance en vertu de l’art. 3 LFINMA1et les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers étrangersne peuvent exercer leur activité en Suisse que s’ils sont inscrits dans un registre des conseillers.
Le Conseil fédéral peut exempter de l’obligation d’enregistrement les conseillers à la clientèle des prestataires de services financiers étrangers qui sont soumis à une surveillance prudentielle lorsqu’ils fournissent leurs services en Suisse exclusivement à des clients professionnels ou à des clients institutionnels au sens de l’art. 4.
Il peut subordonner l’exception visée à l’al. 2 à l’octroi de la réciprocité.