Les conseillers à la clientèle sont inscrits au registre des conseillers s’ils peuvent apporter la preuve:
qu’ils remplissent les exigences visées à l’art. 6;
qu’ils ont conclu une assurance responsabilité civile professionnelle ou fourni des garanties financières équivalentes, et
1 qu’ils sont eux-mêmes affiliés en qualité de prestataire de services financiers ou que le prestataire de services financiers pour lequel ils exercent leur activité est affilié à un organe de médiation (art. 74), pour autant qu’ils soient tenus d’y être affiliés (art. 77).
Ne sont pas inscrits au registre les conseillers à la clientèle:
qui font l’objet d’une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire en vertu des art. 89 à 92 de la présente loi,de l’art. 86LSA2ou pour l’une des infractions contre le patrimoine visées aux art. 137 à 172terdu code pénal3, ou
contre lesquels une interdiction de pratiquer selon l’art. 33a LFINMA4ou une interdiction d’exercer selon l’art. 33 LFINMA est prononcée.
Si les conseillers à la clientèle sont des collaborateurs d’un prestataire de services financiers, la condition prévue par l’al. 1, let. b, peut être satisfaite par ce dernier.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1erfév. 2021 (RO 2021 33;FF 2020 223). ↩