(art. 14, al. 1ter, LPCC)
- Les SICAV et les représentants de placements collectifs étrangers ne peuvent déléguer à des tiers que l’exécution de tâches qui n’incombent pas à l’organe responsable de la gestion ou à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
- La délégation de tâches ne doit pas porter atteinte à l’adéquation de l’organisation.
- L’organisation est réputée ne plus être adéquate si la SICAV ou le représentant de placements collectifs étrangers:
- ne dispose pas des ressources humaines et des connaissances techniques nécessaires pour assurer le choix, l’instruction, la surveillance et le pilotage des risques du tiers, ou
- ne dispose pas du droit de donner des instructions au tiers et de le contrôler.