(art. 14, al. 1ter, LPCC)
- Les SICAV ou les représentant de placements collectifs étrangers demeurent responsables du respect des obligations prudentielles et veillent à préserver les intérêts des investisseurs en cas de délégation de tâches.
- Ils conviennent avec le tiers en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte quelles tâches sont déléguées. L’accord doit notamment régler:
- les compétences et les responsabilités;
- les éventuelles compétences en matière de sous-délégation;
- l’obligation de rendre compte du tiers;
- les droits de contrôle de la SICAV et du représentant de placements collectifs étrangers.
- Les SICAV et les représentants de placements collectifs étrangers fixent les tâches déléguées ainsi que les possibilités de sous-délégation dans leurs principes organisationnels.
- La délégation doit être conçue de manière à ce que la SICAV ou le représentant de placements collectifs étrangers, l’organe de révision interne, la société d’audit et la FINMA puissent suivre et contrôler l’exécution de la tâche déléguée.