951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
(art. 57, al. 2, LPCC)
Ni la direction ni la SICAV ne peuvent acquérir des droits de participation représentant plus de 10 % au total des droits de vote ou leur permettant d’exercer une influence notable sur la gestion d’un émetteur.
La FINMA peut prévoir des dérogations si la direction ou la SICAV prouve qu’elle n’exerce pas d’influence notable.
La direction et la SICAV peuvent acquérir pour la fortune du fonds:
au plus 10 % d’actions sans droit de vote, d’obligations ou d’instruments du marché monétaire d’un même émetteur;
25 % des parts d’autres placements collectifs qui remplissent les exigences fixées à l’art. 73.
La limitation prévue à l’al. 3 ne s’applique pas si, au moment de l’acquisition, le montant brut des obligations, des instruments du marché monétaire ou des parts d’autres placements collectifs ne peut être calculé.
Les limitations prévues aux al. 1 et 3 ne s’appliquent pas aux valeurs mobilières et aux instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État, par une collectivité de droit public d’un pays de l’OCDE ou par une institution internationale à caractère public dont la Suisse ou un État membre de l’Union européenne fait partie.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.