La banque coopérative affecte 5 % du bénéfice de l’exercice à la réserve générale jusqu’à ce que celle-ci atteigne 20 % des fonds propres. Elle affecte à la réserve générale, indépendamment de son montant:
après paiement des frais d’émission, le produit de l’émission des bons de participation sociale qui dépasse la valeur nominale, dans la mesure où il n’est pas affecté à des amortissements ou à des buts de prévoyance;
la différence entre les versements opérés sur des bons de participation sociale annulés et une éventuelle moins-value sur les bons de participation sociale émis en leur lieu et place;
10 % des montants répartis comme part de bénéfice après le paiement d’un dividende de 5 % sur le capital de participation sociale.
Elle emploie la réserve générale, tant qu’elle ne dépasse pas la moitié des fonds propres, pour couvrir des pertes ou prendre des mesures permettant de poursuivre l’activité de la banque en cas de mauvaise marche des affaires, d’éviter la suppression de postes ou d’en atténuer les conséquences.
Elle ne prélève d’éventuels dividendes sur les bons de participation sociale que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.
La banque coopérative peut acquérir ses propres bons de participation sociale si elle respecte les conditions suivantes:
elle dispose d’un bénéfice résultant du bilan librement utilisable équivalant au montant de la dépense nécessaire et la valeur nominale de l’ensemble des bons de participation sociale qu’elle entend acquérir ne dépasse pas 10 % du capital de participation sociale;
les droits liés à l’acquisition de bons de participation sociale doivent être suspendus.
Le pourcentage fixé à l’al. 4, let. a, peut être porté à une hauteur maximale de 20 %, pour autant que les bons de participation sociale propres qui ont été acquis au‑delà de la limite de 10 % soient cédés ou annulés par une réduction de capital dans les deux ans;
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