Le plan d’assainissement peut prévoir la réduction des fonds propres existants et la création de nouveaux fonds propres, la conversion de fonds de tiers en fonds propres ainsi que la réduction de créances.
Les anciens propriétaires n’ont aucun droit de souscription.
Sont exclues de la conversion et de la réduction de créances:
les créances privilégiées de première et de deuxième classe selon l’art. 219, al. 4, LP1, dans la limite des privilèges accordés;
les créances couvertes, dans la limite de leur couverture;
les créances compensables, dans la limite des conditions nécessaires à leur compensation, et
les créances nées d’engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l’approbation de la FINMA ou celle du chargé d’enquête ou du délégué à l’assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l’art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant une procédure d’assainissement.
La FINMA peut exclure des créances nées de livraisons de marchandises et de prestations de services, dans la mesure où le maintien des activités de la banque l’exige.
La conversion de fonds de tiers en fonds propres et la réduction de créances sont uniquement possibles lorsque, au préalable:
le capital convertible au sens de l’art. 11, al. 1, let. b, est entièrement converti en fonds propres et que les emprunts assortis d’un abandon de créances au sens de l’art. 11, al. 2, sont entièrement réduits, et que
le capital social est entièrement réduit.
Le Conseil fédéral peut désigner les instruments de dette qui, en dérogation à l’al. 5, let. b, sont réduits avant que le capital social soit entièrement réduit, pour autant que ces instruments soient émis par une banque cantonale et qu’ils prévoient une compensation ultérieure appropriée des créanciers.
La conversion de fonds de tiers en fonds propres et la réduction de créances doivent s’effectuer dans l’ordre suivant:
créances subordonnées;
créances fondées sur des instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures d’insolvabilité (bail-in bonds ); l’al. 8 est réservé;
autres créances, à l’exception des dépôts;
dépôts.
Lesbail-in bonds émis en faveur d’autres créanciers par des sociétés mères visées à l’art. 2bis, al. 1, let. a, sont admis au rang visé à l’al. 7, let. c, pour autant que le montant des autres créances de même rang ne dépasse pas 5 % de la valeur nominale totale desbail-in bonds pouvant être pris en compte. Dans ce cas, les autres créances sont exclues de la conversion et de la réduction de créances.
La FINMA peut provisoirement suspendre la totalité des droits sociaux des nouveaux propriétaires.