Le plan d’assainissement doit satisfaire aux conditions suivantes:
être fondé sur une évaluation prudente des actifs et des passifs de la banque ainsi que sur une estimation prudente de l’assainissement requis;
ne pas être, selon toute vraisemblance, économiquement moins favorable aux créanciers que l’ouverture immédiate de la faillite bancaire;
tenir compte de manière appropriée de la priorité des intérêts des créanciers sur ceux des propriétaires ainsi que de l’ordre des créanciers;
tenir compte de manière appropriée des liens juridiques ou économiques entre les actifs, les passifs et les contrats.
Il énumère et commente les grandes lignes de l’assainissement et fournit notamment des précisions concernant:
le respect des conditions énoncées à l’al. 1;
la manière dont la banque respecte les conditions d’autorisation et les autres prescriptions légales après l’assainissement;
la future structure du capital et le modèle commercial de la banque;
les actifs et les passifs de la banque;
l’organisation et la direction futures de la banque ainsi que la nomination et la révocation de ses organes;
les conditions de départ applicables aux organes sortants;
la future organisation du groupe ou du conglomérat;
le cas échéant, la manière dont les droits des propriétaires et des créanciers sont atteints et dans quelle mesure;
une éventuelle exclusion du droit de révocation de la banque visé à l’art. 32, al. 1, et des prétentions en matière de responsabilité visées à l’art. 39;
les opérations qui exigent une inscription au registre du commerce ou au registre foncier.
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