S’il comprend une mesure de capitalisation mentionnée à l’art. 30b , le plan d’assainissement peut prévoir une compensation adéquate pour les propriétaires si l’évaluation visée à l’art. 30c , al. 1, let. a, montre que la valeur des fonds propres attribués aux créanciers dépasse la valeur nominale de leurs créances converties ou réduites selon l’art. 30b .
La compensation peut revêtir la forme d’une attribution d’actions, d’autres droits de participation, d’options ou de bons de récupération.
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