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Art. 3bis

952.0LBFederal Act1 mars 1935Source originale
  1. La FINMA peut de surcroît lier l’octroi de l’autorisation à s’établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu’il s’agit d’une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d’une succursale ou du représentant permanent d’une banque étrangère:1
    1. 2 la réciprocité est garantie par les États où les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège; les dispositions divergentes d’engagements internationaux sont réservées;
    2. la raison sociale de la banque ne doit pas permettre de conclure au caractère suisse de l’établissement ni laisser présumer un tel caractère;
    3. 3
  2. Lorsqu’une banque fait partie d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l’octroi de son autorisation à l’accord des autorités étrangères compétentes.4
  3. La banque est tenue de renseigner la Banque nationale sur les affaires qu’elle traite ainsi que sur ses relations avec l’étranger.
  4. Les dispositions de l’al. 1 s’appliquent à la banque organisée selon le droit suisse et dans laquelle les participations qualifiées étrangères directes ou indirectes s’élèvent à plus de la moitié des voix ou qui est dominée d’autre manière par des étrangers.5Sont réputées étrangères:
    1. les personnes physiques qui n’ont pas la nationalité suisse ni ne sont au bénéfice du permis d’établissement;
    2. les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l’étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de personnes étrangères au sens défini sous let. a.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 52075205;FF 2006 2741).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjuil. 1995 (RO 1995 2109;FF 1994 IV 995)

  3. Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec effet au 1erfév. 1995 (RO 1995 246;FF 1993 I 757).

  4. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2109;FF 1994 IV 995). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 5269;FF 2003 3353).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1erfév. 1995 (RO 1995 246;FF 1993 I 757).

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