La FINMA règle dans quelle mesure il est possible de prévoir, pour les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB1, des allégements en matière de respect des prescriptions sur la répartition des risques.
En outre, elle peut dans certains cas alléger ou renforcer ces prescriptions. Elle peut notamment:
imposer des limites d’annonce ou des limites maximales plus basses pour des positions globales spécifiques;
prescrire des limites maximales pour les immeubles détenus de manière directe ou indirecte par une banque;
autoriser sur demande préalable des dépassements temporaires de la limite maximale;
déclarer non applicable l’exception de l’art. 111a , al. 1, relative à la limite maximale pour certaines ou la totalité des sociétés du groupe ou l’étendre à certaines sociétés du groupe qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 111a , al. 1;
libérer certaines sociétés du groupe non actives dans le secteur financier de l’intégration dans la position agrégée selon l’art. 111a , al. 1 et 3;
libérer des participations non englobées dans la consolidation selon l’art. 9, al. 1, let. a, de l’intégration dans la position agrégée selon l’art. 111a , al. 1 et 3;
abaisser ou augmenter les pondérations applicables à une contrepartie déterminée;
fixer un autre délai que celui prévu à l’art. 99, al. 4;
autoriser, dans des conditions particulières motivées par la banque, à ne pas considérer les parties concernées comme un groupe de contreparties liées, même si celles-ci remplissent les conditions de l’art. 109, al. 1;
autoriser à ne pas considérer les contreparties comme un groupe de contreparties liées, pour autant que la banque prouve qu’une contrepartie est en mesure de remédier aux problèmes financiers ou à la défaillance d’une contrepartie qui lui est étroitement liée sur le plan économique et de trouver dans un délai approprié d’autres partenaires commerciaux ou bailleurs de fonds.