Si une banque d’importance systémique active au niveau international détient les fonds supplémentaires sous forme de fonds propres de base durs ou de capital convertible conformes aux exigences relatives aux fonds propres de base supplémentaires, ce capital est pris en compte de façon privilégiée au sens de l’art. 132, al. 4, jusqu’à hauteur de 2 % pour leleverage ratio et de 5,8 % pour la part RWA.
Pour les entités visées à l’art. 124, al. 3, let. b à d, le montant des fonds supplémentaires exigés ne doit pas être inférieur à 3,75 % pour leleverage ratio ni à 10 % pour la part RWA, compte tenu de la réduction de l’exigence prévue à l’al. 1.
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