Si une banque d’importance systémique non active au niveau international dispose d’une garantie explicite du canton (garantie étatique) ou d’un mécanisme similaire, l’exigence énoncée à l’art. 132, al. 2, let. b:
- est considérée comme satisfaite à hauteur du montant garanti jusqu’à la moitié au maximum des 40 % requis;
- est considérée comme entièrement satisfaite à hauteur du montant garanti si, en cas de crise, les fonds correspondants non grevés sont mis à la disposition de la FINMA de manière irrévocable et dans les plus brefs délais; la FINMA décide au cas par cas si ces conditions sont remplies.