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Commentaires: Art. 151 | Omnilex
Law
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Art. 151
Art. 150
Annexe 1
Art. 151
952.03
OFR
Federal Council Ordinance
1 janv. 2013
Source originale
La présente ordonnance entre en vigueur le 1
er
janvier 2013, sous réserve des al. 2 et 3 du présent article.
L’art. 43 entre en vigueur le 1
er
janvier 2016.
Les dispositions du titre 5 entrent en vigueur, à l’exception des art. 126 et 127, sous réserve de leur approbation par l’Assemblée fédérale.
1
Footnotes
Approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 2012 (FF
2012
7771).
↩
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