Les fonds propres doivent être versés intégralement ou générés par des activités internes à concurrence de leur prise en compte.
À l’émission, ils ne peuvent pas:
être financés directement ou indirectement par octroi de crédit de la banque à des tiers;
être compensés avec des créances de la banque;
être couverts par des valeurs patrimoniales de la banque.
En cas de liquidation, de faillite ou de procédure d’assainissement, ils doivent prendre rang après les créances non subordonnées de tous les autres créanciers.
Les instruments de capital qui prévoient une conversion conditionnelle ou un abandon de créance pas seulement pour la survenance d’un risque d’insolvabilité (art. 29) sont pris en compte à titre d’élément de capital avec le statut précédant la conversion ou la réduction de la créance. Demeurent réservées:
1 la prise en compte en garantie des exigences en matière de volant de fonds propres, conformément à l’art. 43, al. 1, et à l’annexe 8, et
les dispositions du titre 5 relatives au capital convertible des banques d’importance systémique.
La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives à la prise en compte des fonds propres.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7625). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 13). ↩
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