Une banque qui détient plus de 10 % de titres de participation dans une société du secteur financier sous forme de fonds propres de base durs est tenue de traiter sans seuil, selon l’approche de la déduction correspondante, tous les instruments des fonds propres de base supplémentaires et des fonds propres complémentaires qu’elle détient dans cette même société. L’approche de la déduction correspondante sans seuil s’applique également aux instruments de dette qui sont détenus par des banques d’importance systémique actives au niveau international pour absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité et qui sont visés à l’art. 33, al. 1bis.1
Elle doit déduire de ses fonds propres de base durs, tant au niveau du calcul par établissement individuel que sur le plan consolidé, la part de la somme des valeurs inscrites au bilan pour toutes les parts détenues directement ou indirectement dans les fonds propres de base durs de telles sociétés en dehors du domaine de consolidation qui dépasse le seuil 2.
Si le montant calculé selon l’al. 2 est inférieur au seuil, il est traité selon l’art. 40.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4623). ↩
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