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Commentaires: Art. 39 | Omnilex
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OFR · Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres
Art. 39
Art. 38
Art. 40
Art. 39
952.03
OFR
Federal Council Ordinance
1 janv. 2013
Source originale
La banque doit déduire séparément de ses fonds propres de base durs les montants dépassant le seuil 2 dans le cas:
des droits de gestion hypothécaire «
mortgage servicing rights
», et
des créances fiscales latentes «
deferred tax assets
, DTA» résultant d’écarts temporels «
temporary differences
».
Les montants inférieurs au seuil sont traités selon l’art. 40.
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