Les valeurs du bilan résultant de l’approche décrite aux art. 38, al. 2 et 3, et 39, qui sont inférieures au seuil 2, sont additionnées et mesurées à l’aune du seuil 3. La banque doit déduire de ses fonds propres de base durs le montant qui dépasse le seuil 3.
Conformément à l’approche standard internationale pour les risques de crédit (approche AS-BRI), la banque applique une pondération en fonction des risques de 250 % aux montants des trois positions visées aux art. 38, al. 2, et 39, al. 1, qui sont inférieurs au seuil 3.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 13). ↩
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