Une position ne peut être attribuée au portefeuille de négociation que s’il n’existe pas de motifs juridiques s’opposant à sa négociation ou à sa couverture complète.
À moins qu’elle ne soit mentionnée à l’art. 4b , let. a à h, une position est attribuée au portefeuille de négociation lorsqu’elle est détenue à l’une des fins suivantes lors de son inscription au bilan:
revente après une détention de courte durée;
exploitation de changements de prix à court terme;
réalisation de gains d’arbitrage;
couverture des risques liés aux positions détenues aux fins prévues aux let. a à c.
À moins qu’elles ne soient mentionnées à l’art. 4b , let. a à h, les positions suivantes sont attribuées au portefeuille de négociation:
les positions attribuées aux opérations de négoce selon les règles régissant l’établissement des comptes;
les positions de tenue de marché*(market making)* ;
les parts d’avoirs collectifs gérés qui remplissent au moins une des conditions suivantes:
1. la banque a connaissance de toutes les positions sous-jacentes des avoirs, et dispose d’informations sur ces positions suffisantes, fréquentes et vérifiées par une tierce partie,
2. la banque est informée quotidiennement de la valeur des avoirs et a accès au mandat ou aux prescriptions légales régissant la stratégie de placement;
d. les instruments remplissant un critère de participation cotés;
e. les positions de mise en pension et les positions similaires en lien avec la négociation;
f. les dérivés, y compris les dérivés intégrés, comportant des risques de crédit ou de cours des actions sur des instruments émis par la banque elle-même;
g. les positions qui donnent lieu, dans le portefeuille de la banque, à une position nette courte de crédit ou à une position nette courte dans des instruments remplissant un critère de participation;
h. les positions de la négociation de corrélation;
i. les positions résultant d’engagements de reprise liés à des opérations d’émission de titres dont on peut présumer que la banque achète la position à la date de règlement.
En dérogation à l’al. 3, les positions visées à l’al. 3, let. a à g, peuvent être attribuées au portefeuille de la banque. La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les normes minimales de Bâle relatives aux exigences de fonds propres en regard des risques (risk-based capital requirements , RBC)1. Elle prévoit des allégements en ce qui concerne l’obligation d’obtenir une autorisation pour les attributions dérogatoires visées au ch. 25.10 RBC.
La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives à l’obligation de documenter et à la méthode d’attribution des positions au portefeuille de négociation et au portefeuille de la banque. Elle se fonde à cette fin sur les RBC. Elle prévoit des allégements en ce qui concerne l’examen du respect des directives internes des banques visées au ch. 25.13 RBC.