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Commentaires: Art. 59a | Omnilex
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OFR · Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres
Art. 59a
Art. 59
Art. 59b
Art. 59a
952.03
OFR
Federal Council Ordinance
1 janv. 2013
Source originale
Pour les parts d’avoirs collectifs gérés, les positions à pondérer en fonction des risques sont calculées selon l’une des approches suivantes:
l’approche par transparence*(look-through approach)* ;
l’approche basée sur un mandat;
l’approche de repli*(fallback approach)* ;
l’approche simplifiée.
Les banques suivantes peuvent appliquer l’approche simplifiée à la place de l’approche de repli:
les banques de la catégorie 3 selon l’annexe 3 OB
1
dont les positions liées à des avoirs collectifs gérés ne sont pas significatives;
les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB.
La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 60 CRE
2
.
Footnotes
RS
952.02
↩
L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.
↩
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