Par crédit de construction, on entend un crédit destiné à l’équipement ou à la construction d’un immeuble. Par crédit lié à un terrain constructible, on entend un crédit destiné à l’acquisition d’un terrain à des fins d’équipement et de construction.
Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles pour des objets d’habitation à usage propre qui remplissent les exigences de l’art. 72c , al. 1, let. b à f, sont pondérés conformément à l’annexe 3, ch. 3.1. Si ces exigences ne sont pas remplies, l’art. 72c , al. 5, let. a, s’applique.
Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles pour des objets d’habitation qui ne sont pas à usage propre sont pondérés à hauteur de 100 % si les exigences de l’art. 72c , al. 1, let. b à f, sont remplies et que la quotité de financement ne dépasse pas 70 %. Dans tous les autres cas, ils sont pondérés à hauteur de 150 %. La valeur sur laquelle repose la quotité de financement correspond à la valeur de nantissement estimée du gage immobilier au moment de l’achèvement de l’objet.
Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles pour des objets commerciaux à usage propre sont pondérés conformément à l’art. 72c , al. 5, let. a.
Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles pour des objets commerciaux qui ne sont pas à usage propre sont pondérés à hauteur de 150 %.
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