Les mesures visant à atténuer le risque (art. 61) peuvent être prises en considération lors du calcul des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers à pondérer en fonction des risques si elles ne l’ont pas déjà été lors du calcul de la quotité de financement visé à l’art. 72a , al. 3.
Les avoirs de prévoyance mis en gage en vertu des art. 30b LPP1et 4 de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance2peuvent être pris en considération dans le cadre des critères de prise en compte visés à l’art. 61 si les conditions suivantes sont remplies:
la mise en gage est effectuée à titre de couverture supplémentaire d’une créance garantie par des gages immobiliers;
l’immeuble est un objet d’habitation à usage propre;
les exigences minimales définies à l’art. 72c , al. 3, sont remplies.