956.122Oém-FINMAFederal Council Ordinance1 janv. 2009Source originale
L’assujettissement débute lors de l’octroi de l’autorisation, de l’agrément ou de la reconnaissance et prend fin lors de son retrait ou de la libération de la surveillance.
Si l’assujettissement ne débute pas ou ne prend pas fin en même temps que l’exercice comptable, la taxe est versée aupro rata du temps.
Un droit à remboursement fondé sur l’al. 2 n’est recevable à la fin de l’assujettissement qu’à partir d’un montant de 1000 francs.1
Footnotes
Introduit par l’annexe 1 ch. 13 de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5413). ↩
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