Les entreprises d’assurance peuvent conclure un accord visant à réglementer, dans le domaine de l’assurance-maladie complémentaire à l’assurance-maladie sociale:
le démarchage téléphonique;
la renonciation aux services fournis par des centres d’appels;
l’interdiction du démarchage téléphonique des personnes qui n’ont jamais été assurées auprès d’elles ou qui ne le sont plus depuis un certain temps;
la formation des intermédiaires d’assurance;
la limitation de la rémunération de l’activité d’intermédiaire d’assurance;
l’établissement et la signature des procès-verbaux des entretiens de conseil.
À la demande d’entreprises d’assurance encaissant au moins 66 % des primes des preneurs d’assurance, le Conseil fédéral peut, par voie d’ordonnance, donner force obligatoire générale à la réglementation des points visés à l’al. 1, let. c à f. La réglementation doit être conforme à la législation et le montant de la rémunération visée à l’al. 1, let. e, doit être fixé selon les règles applicables en économie d’entreprise. Avant la déclaration de force obligatoire, le Conseil fédéral auditionne les entreprises d’assurance.
Le Conseil fédéral détermine dans l’ordonnance visée à l’al. 2 les infractions pénales à la réglementation qui a force obligatoire.
Les dispositions relatives à la protection contre les abus sont réservées.
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