Les art. 10, 13, 15, 17 à 20, 32 à 34, 36 à 39, 52e , al. 2, 54abis, 57 à 59 et 62 ne s’appliquent pas aux entreprises d’assurance qui exercent exclusivement une activité de réassurance.
Si une entreprise d’assurance exerce aussi bien une activité d’assurance directe qu’une activité de réassurance, la non-application des dispositions mentionnées à l’al. 1 ne vaut que pour l’activité de réassurance.
Les autres dispositions s’appliquent par analogie. Il y a lieu de tenir compte de la moindre vulnérabilité du domaine de la réassurance et des spécificités de son modèle économique. Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.
Les entreprises de réassurance de petite taille et de faible complexité bénéficient d’une surveillance allégée. Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.
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