L’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance documentent de manière appropriée:
l’assurance sur la vie qualifiée qui a été conclue;
les connaissances et l’expérience du preneur d’assurance qu’ils ont constatéesen vertu de l’art. 39j , al. 1;
la non-vérification du caractère approprié de l’assurance, en vertu de l’art. 39j , al. 3 ou 4;
le fait qu’ils ont déconseillé au preneur d’assurance de conclure un contrat.
Si le preneur d’assurance le demande, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance lui remettent une copie de la documentation visée à l’al. 1 ou mettent cette documentation à sa disposition d’une autre manière appropriée.
Si le preneur d’assurance le demande, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance lui rendent également compte de l’évaluation et de l’évolution des instruments financiers inclus dans son assurance sur la vie qualifiée ainsi que des éventuels coûts qui y sont liés.
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