Dès que la FINMA a homologué le plan d’assainissement, l’entreprise d’assurance est autorisée à demander la révocation d’actes juridiques, conformément aux art. 285 à 292 LP1.
Si le plan d’assainissement exclut pour l’entreprise d’assurance le droit de demander la révocation d’actes juridiques, chaque créancier est habilité à demander une telle révocation dans les limites où le plan d’assainissement porte atteinte à ses droits.
La révocation selon les art. 285 à 292 LP des actes juridiques accomplis en exécution d’un plan d’assainissement homologué par la FINMA est exclue.
Le moment déterminant pour le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288 LP est celui de l’homologation du plan d’assainissement, en lieu et place de celui de l’ouverture de la faillite. Si la FINMA a ordonné au préalable une mesure protectrice au sens de l’art. 51, al. 2, let. a, b, d, e ou i, le moment déterminant pour le calcul est celui où la mesure a été ordonnée.
Le droit de révocation se prescrit par trois ans à compter du jour de l’homologation du plan d’assainissement.
Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux prétentions en matière de responsabilité au sens des art. 752 à 760 CO2.