Dans les procédures visées à l’art. 51a , al. 1, les créanciers et les propriétaires d’une entreprise d’assurance ou d’une société significative d’un groupe ou d’un conglomérat peuvent recourir uniquement contre:
l’homologation du plan d’assainissement;
les opérations de réalisation;
l’approbation du tableau de distribution et du compte final.
Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA prenne une décision conformément à l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)1.
La plainte prévue à l’art. 17 LP2est exclue dans ces procédures.